C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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33. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 19.
Le secrétaire peut céder les éléments visés à l’article 19 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 23 dans le cas d’une limitation de plus de 3 mois.
Décision 2001-06-20, a. 33.